13.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de faire mention, dans le rapport d’analyse, d’un dépassement d’une valeur limite ou d’en informer le plus tôt possible le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 8.